C-26, r. 184 - Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
36.2. Le membre qui, en application des articles 36 et 36.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit consigner au dossier de son client, s’il s’agit d’un cas visé à l’article 36, les éléments indiqués aux paragraphes 1 et 2 suivants et, s’il s’agit d’un cas visé à l’article 36.1, les éléments indiqués aux paragraphes 1 à 7 suivants:
1°  la date et l’heure de la communication;
2°  les renseignements communiqués;
3°  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
4°  l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, s’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;
5°  l’acte de violence qu’il visait à prévenir;
6°  le danger qu’il avait identifié;
7°  l’imminence du danger qu’il avait identifié.
D. 1117-2003, a. 1.